1. Introduction
Il y a deja 27 ans, en 1978, Louise Brown, premier « bebe eprouvette », naissait a Oldham, dans le Nord de l’Angleterre. Aujourd’hui, il existe au Royaume-Uni 105 centres habilites a offrir les techniques d’aide a la procreation (appeles par la suite « cliniques ») ; environ 30.000 patientes ont ete traitees et 8.000 enfants sont nes, ce qui represente pres de 1% des naissances au Royaume-Uni. Suite a une reflexion en profondeur, le gouvernement britannique avait decide de reglementer l’utilisation de ces techniques et une loi passee en 1990, le "Human Fertlisation and Embryology Act 1990" (Acte 1990) avait conduit en 1991 a la creation de la « Human Fertilisation and Embryology Authority » (HFEA), haute autorite britannique en charge de la regulation des activites d’assistance medicale a la procreation et a la recherche en embryologie. Parce que les developpements scientifiques sont rapides dans ce domaine scientifique controverse, le "Science and Technology Select Committee" de la Chambre des Communes a souhaite se pencher sur la question et a entrepris une revue complete des avancees technologiques, de leur utilisation et de leur statut face a la loi. Dans un rapport publie en mars Mars 4 jeunes de 13 à 15 ans ont donné officiellement des noms à plusieurs cratères de la Planète Mars - cela s’est passé au sein des séjours ASTRONOMIE proposés par l’association durant les vacances d’été. 2005 intitule "Human reproductive technologies and the law", les deputes ont considere : l’equilibre entre la legislation et la reglementation d’une part, et la liberte individuelle en matiere de procreation d’autre part ; le role du parlement par rapport aux techniques d’aide a la procreation ; le fondement et l’adequation du cadre ethique de la legislation concernant ces memes technologies. Par ailleurs, ils ont reexamine le texte de l’Acte 1990 dans le contexte legislatif national et international actuel et dans le cadre des reglementations de la recherche et des pratiques medicales courantes. Avant d’entreprendre cette enquete detaillee, et bien que l’Acte 1990 contienne une revision du texte initial sur l’avortement datant de 1967, les deputes avaient decide de limiter leurs deliberations aux questions ci-dessus sans s’engager sur la question de l’avortement. Dans ce rapport, on trouvera tout d’abord le contexte du cadre reglementaire au Royaume-Uni (section 2), avant les conclusions enoncees par les deputes sur le statut de l’embryon (section 3). Ces conclusions refletent les discussions emanant des problemes percus concernant l’Acte 1990 (section 4) et son implementation par la HFEA (section 5). Depuis 1990 cependant, les technologies d’aide a la procreation ont subi des avancees fulgurantes ; les deputes discutent de leurs implications dans l’ajustement des cadres reglementaires et legislatifs (sections 7 & 8), avant de proposer un nouveau systeme adapte au 21eme siecle (section 9).
2. Reglementation britannique des technologies d’aide a la procreation
Suite a la naissance de Louise Brown, le gouvernement avait etabli un comite d’enquete sous la presidence de Dame Mary Warnock. Forme de personnalites venant des professions scientifiques et medicales ainsi que de non specialistes, le « comite Warnock » etait charge de considerer les recents developpements medicaux et scientifiques se rapportant a la fecondation humaine et a l’embryologie, et de proposer des mesures et sauvegardes a mettre en place prenant en compte les implications ethiques, sociales et legales de ces developpements. En parallele, le « Medical Research Council » (MRC) et le « Royal College of Obstetricians and Gynaecologists » (RCOG) fondaient en 1985 la « Voluntary Licencing Authority » (VLA) : cette autorite interimaire etait en charge, d’une part de delivrer les autorisations d’utilisation des techniques d’aide a la procreation aux cliniques qui en faisaient la demande et, d’autre part, d’inspecter ces memes cliniques pour s’assurer qu’elles respectaient les bonnes pratiques medicales. En novembre 1990, le projet de loi sur la fecondation humaine et l’embryologie (Acte 1990) etait valide par l’Autorite Royale, et la HFEA creee et operationnelle en aout 1991. L’Acte 1990 fixe les devoirs de la HFEA (tout en lui laissant une grande liberte d’interpretation des textes), qui incluent la publication d’un « Code of Practice » (CoP, code de bonnes pratiques) et l’etablissement d’un registre qui doit inclure les patients ayant ete traites par ces techniques et les enfants nes a la suite de ces traitements. Dans les contexte europeen et international, le Royaume-Uni a transpose dans sa legislation la convention europeenne pour la protection des droits de l’Homme (1950) en 1998, mais n’est pas signataire (comme d’autres pays de l’Union) de la convention europeenne sur les droits de l’Homme et la Biomedecine (1997), en raison de plusieurs articles qui s’opposent a sa legislation. Plus recemment, le 8 mars Mars 4 jeunes de 13 à 15 ans ont donné officiellement des noms à plusieurs cratères de la Planète Mars - cela s’est passé au sein des séjours ASTRONOMIE proposés par l’association durant les vacances d’été. dernier, le Royaume-Uni a vote contre la declaration des Nations Unies sur le clonage humain (declaration non executoire et ne presentant pas de statut legal, appelant les pays a interdire toute forme de clonage humain, qu’il soit reproductif ou therapeutique) comme la France et 32 autres pays (pour de plus amples informations sur ce sujet, voir "Les Actualites scientifiques au Royaume-Uni" de mars 2005).
3. L’embryon
3.1 Le statut de l’embryon La question fondamentale, au coeur meme de toutes les interrogations et inquietudes relatives aux techniques d’aide a la procreation, releve du statut accorde a l’embryon humain. Pour certains, l’embryon est une vie humaine et par consequent est en droit de recevoir les droits accordes aux etres humains. Souvent epousee par l’eglise catholique, cette vision peut conduire a conclure que la fecondation in vitro (FIV) ne devrait etre utilisee qu’a des fins de grossesses immediates, interdisant la destruction des embryons surnumeraires et toutes les formes de recherche sur embryon, comme c’est le cas en Italie. Une deuxieme approche, que les deputes nomment l’approche progressive, et qui recoit l’approbation des religions anglicane et juive, consiste a voir l’embryon comme l’emergence progressive d’une personne humaine ; il existe alors une distinction entre le foetus non forme et le foetus forme. En revanche, cela n’empeche pas que l’embryon doit etre traite avec le respect donne a toute forme de vie humaine. Une troisieme et derniere approche ne voit chez un embryon qu’un amas de cellules, qui possede le potentiel de se differencier en etre humain mais qui pour cela doit etre implante dans un uterus humain. Dans ce dernier cas, cet amas de cellules n’a pas de droits acquis. Les deputes, comme le « comite Warnock », favorisent l’approche progressive, en ayant conscience que cela ne facilitera ni la redaction de nouveaux textes legislatifs ou reglementaires ni la revision des textes existants. Ils estiment cependant qu’il s’agit de l’approche representant la solution la plus ethique et pragmatique possible, autorisant, dans un cadre reglementaire strict, l’utilisation de la FIV avec production d’embryons surnumeraires et la recherche sur l’embryon.
3.2 Utilisation des embryons
Soulager la sterilite
Un embryon cree pour demarrer une grossesse et developper une nouvelle
vie humaine ne presente pas de problemes ethiques majeurs, et les
questions soulevees ne tiennent alors pas tant au statut de l’embryon
qu’aux droits et interets des personnes a avoir acces a ces techniques.
Autrement dit, on touche la aux questions de libertes individuelles en
terme de procreation. Un nombre de justifications ont ete avancees pour
limiter la liberte de procreation dans le cadre de l’aide a la
procreation :
la protection de l’embryon : La controverse associee a ce concept
provient davantage des potentialites de recherches scientifiques menees
sur l’embryon que l’utilisation des techniques d’aide a la procreation ;
le fait que les procedures medicales utilisees creent une nouvelle vie
;
l’intervention d’une tierce personne, souvent un professionnel. Se
place-t-on encore dans le domaine du prive, ou bien cette intervention
nous fait-elle entrer dans le domaine public en raison des contraintes
additionnelles ?
le bien-etre de l’enfant a naitre et les risques auxquels les patients
font face. Les risques d’ordre medical peuvent etre minimises en
reduisant par exemple le nombre d’embryons implantes pour diminuer le
nombre de grossesses multiples. En revanche, il est plus difficile de
mesurer les risques d’ordre psychosocial qui pourraient survenir ;
la sauvegarde des liens genetiques lors de dons de gametes ou
d’embryons, et des inquietudes sur la confidentialite de l’identite des
donneurs qui en decoulent ;
l’impact sur la societe que les decisions individuelles (en terme de
procreation) peuvent presenter, en particulier dans le contexte de la
selection des embryons, et la necessite de superviser un aspect
moralement controverse de l’aide a la procreation ;
la necessite de fonder toute revision ou nouvelle legislation sur le
concept de dignite humaine. Selon certains, il serait important de
reglementer la question de dignite humaine. Cependant, ce concept meme
est difficile a definir. Ainsi, l’ethique, qu’elle soit libertaire ou
utilitaire, soutiendrait la procedure selon laquelle un embryon cree
pour donner la vie est une procedure louable, ne necessitant pas
l’intervention de l’Etat sauf s’il existe des risques de danger pour
l’enfant a venir, eu egard a l’histoire de ses parents potentiels. Par
ailleurs, les deputes postulent que la societe, composee de multiples
religions et largement seculaire, n’arriverait pas a obtenir un
consensus concernant le niveau de protection a apporter a l’embryon, et
que l’Etat a donc un role a jouer dans le processus de prise de decision
en la matiere. Ils ajoutent qu’il n’existe pas de reponse « juste », en
raison de la complexite des enjeux ethiques, moraux et politiques, mais
estiment que le meilleur consensus est encore d’adopter une approche
graduelle, aussi bien pour l’aide a la procreation que pour la recherche
sur l’embryon, ces deux domaines etant d’un interet legitime pour
l’Etat. Cette approche, ainsi que le principe de precaution, implique
que les dommages touchant la societe ou les patients, necessitent d’etre
demontres avant de prendre des mesures qui ralentiraient le progres.
Embryons surnumeraires Le probleme du destin des embryons surnumeraires crees par des techniques d’aide a la procreation represente une question epineuse et les options sont limitees : destruction, don soit a un autre individu pour implantation soit a la recherche, ou stockage en vue d’une utilisation ulterieure. L’Eglise anglicane considere que ces embryons surnumeraires peuvent etre detruits sans cas de conscience, parce que l’etre humain, en utilisant ces techniques, ne fait que repeter artificiellement un schema selon lequel la nature cree toujours plus qu’il n’est necessaire. A l’inverse, la legislation italienne n’autorise qu’une seule option, a savoir l’implantation de tout embryon cree, interdisant donc l’existence meme d’embryons surnumeraires. Les deputes, quant a eux, adoptent une approche intermediaire, et estiment qu’il est important d’etablir un equilibre qui favorisera les etres humains existants par rapport aux embryons, le tout sous un controle ethique et une reglementation appropries.
La recherche La recherche sur l’embryon n’est pas possible ethiquement si celui-ci est considere comme un etre humain a part entiere des sa conception, parce qu’il est alors en droit de recevoir la totalite des droits humains. Par consequent, les deputes recommandent que l’on accorde un statut special a l’embryon ; dans le contexte de la recherche en particulier, ils entendent que le respect accorde a l’embryon soit mis en balance avec les benefices apportes par la connaissance accrue qui derive de la recherche. Reconnaissant qu’il existe une difference importante entre l’utilisation d’embryons surnumeraires ou la creation d’embryons specifiquement destines a la recherche, les deputes estiment toutefois que cette derniere peut etre justifiee dans certains cas, sans compromettre pour autant leur statut special. Une fois de plus, ils insistent sur l’importance de la mise en place d’une supervision ethique adequate pour ces cas particuliers.
4. Problemes relevant de l’Acte HFE 1990
4.1 Definition de l’embryon et des gametes L’Acte 1990 definit un embryon comme "un embryon humain vivant lorsque la fecondation est terminee« , et inclut »un ovule pendant le processus de fecondation« . Par comparaison, le terme »gamete", comprend un ovule et le sperme humain vivant, mais exclut l’ovule entre dans le processus de fecondation. En raison des avancees technologiques importantes des 15 dernieres annees et le developpement de nouvelles techniques telles que le « transfert de noyau cellulaire » (remplacement du noyau d’un ovule par celui d’un noyau d’une cellule somatique adulte et creation d’un embryon clone de l’adulte donneur, sans processus de fecondation), la definition de l’Acte 1990 est aujourd’hui obsolete. La HFEA a donc recommande de proceder a une redefinition des termes d’« embryon » et de « gamete ». Il s’agit la d’une tache delicate, car si une definition fondee sur les methodes de creation de l’embryon presente l’avantage d’etre claire, elle ne permet pas d’incorporer toute technique emergeante qui pourrait etre developpee dans l’avenir. A l’inverse, redefinir l’embryon selon ses capacites a se diviser en un organisme entier inclurait l’ensemble des cellules totipotentes et risquerait, d’une part de compromettre la recherche sur les cellules souches, et, d’autre part, de mener a de nombreuses contestations legales. Une autre approche, favorisee par les deputes, serait de ne pas donner de definition precise, comme c’est la cas actuellement dans la legislation francaise, le terme « embryon » couvrant alors l’utilisation normale du mot. La legislation pourrait en revanche definir le type d’embryons qui peuvent etre implantes et dans quelles circonstances, barrant ainsi la route a l’implantation de tout embryon non cree par fecondation normale.
4.2 Interdictions Au cours de leur enquete, les deputes ont reconsidere l’ensemble des interdictions contenues dans le texte de l’Acte 1990 afin d’evaluer leur pertinence dans le contexte actuel et de recommander des amendements potentiels. L’embryon est protege jusqu’au 14eme jour suivant la fecondation, apres quoi il doit etre implante ou detruit. De facon surprenante, les deputes ont decouvert que la raison principale sous-jacente a cette « regle des 14 jours » resulte non pas de l’apparition du precurseur de la moelle epiniere mais davantage du fait que les avancees scientifiques ne permettent pas de conserver ou de developper l’embryon sur une periode plus longue. Si l’emergence de nouvelles techniques devait permettre cela a l’avenir, les deputes considerent qu’une revision eventuelle de la « regle des 14 jours » pourrait alors etre discutee au parlement. Il est interdit d’implanter, chez l’humain, un embryon appartenant a une autre espece. Si les deputes ne remettent pas cela en question, ils s’attardent en revanche sur le cas inverse, a savoir l’implantation d’un embryon humain chez une femelle d’une autre espece, cas qui pourrait, par exemple, presenter l’avantage d’accroitre les connaissances sur les causes d’infertilite. Ils reconnaissent cependant que de telles recherches ne sont pour le moment pas justifiees scientifiquement. Si de telles justifications devaient emerger a l’avenir, les deputes recommandent que tout amendement du texte de loi vienne egalement d’une decision parlementaire. La creation ou le statut des hybrides ou des chimeres (etres composes en partie de cellules humaines et en partie de cellules provenant d’une autre espece animale), du reste tres complexe, n’est pas mentionnee dans l’Acte 1990. Les deputes souhaitent qu’une nouvelle legislation specifique soit mise en place, qui definirait la nature de ces creations, rende legale leur creation dans un objectif de recherche respectant la « regle des 14 jours » et interdise leur implantation chez une femme. En plus des inquietudes concernant la securite des techniques telles que le transfert de noyau cellulaire ou le clonage reproductif, et malgre le fait que cette derniere soit illegale au Royaume-Uni et passible d’emprisonnement, il existe de reelles questions d’ethique sur lesquelles les deputes se sont penches. Les objections sont nombreuses a l’idee de creer un clone (personne genetiquement identique a une autre personne, encore vivante ou decedee) et nous ramenent a nouveau aux notions de liberte individuelle en matiere de procreation, en particulier liees au clonage. Les deputes imaginent que les travaux scientifiques dans ce domaine, s’ils n’ont pas lieu au Royaume-Uni, se feront toutefois dans des pays ou les reglementations sont moins strictes, et que ces memes travaux pourraient demontrer la surete, l’efficacite et la fiabilite de ces techniques, seuls arguments valides a leurs yeux pouvant justifier de l’interdiction indefinie de ces techniques. Ils penchent cependant du cote du professeur Ian Wilmut, « pere » de Dolly (premiere brebis clonee en 1996), qui estime que le clonage reproductif dans des cas tres particulier peut presenter des interets majeurs. Cette vision n’est cependant pas partagee par le corps professionnel, la « British Medical Association » (BMA) ou encore la « Royal Society ». Le clonage reproductif, decris dans le scenario du professeur Wilmut, est destine a vaincre une maladie genetique : un embryon ayant des genes defectueux est cree par FIV. Des cellules souches en sont extraites, sont mises en culture et les genes defaillants remplaces in vitro par des genes « sains ». Le noyau d’une cellule souche ainsi modifiee est alors transfere dans un ovule enucleee par transfert de noyau cellulaire, et le risque de maladie est ainsi eradique. L’embryon recree est alors implante. Selon ce protocole precis, le clone implante deriverait ainsi d’un etre n’ayant jamais existe. Pour donner du poids a leur argumentaire, les deputes rappellent que le gouvernement britannique fit voter la legislation interdisant toute forme de clonage reproductif en raison d’une lacune legale concernant le statut de l’embryon cree par transfert de noyau cellulaire. Avant cela, l’attitude du gouvernement etait de considerer que la HFEA pourrait delivrer des licences pour ces recherches, au meme titre que les licences qu’elle delivre pour le clonage therapeutique. Enfin, deux techniques autorisees a des fins de recherche ne doivent pas permettre l’implantation de l’embryon cree. Il s’agit de la division artificielle de l’embryon par exemple au stade huit cellules (phenomene naturel conduisant au developpement de deux jumeaux identiques) et de la parthenogenese (processus au cours duquel un ovule non feconde se developpe en un nouvel individu). On peut imaginer que, suite a la division artificielle d’un embryon dont les parents sont porteurs d’un gene responsable d’une maladie a demarrage tardif pour lequel le diagnostique pre-implantatoire (DPI) n’est pas actuellement autorise, un « demi embryon » (donc quatre cellules) soit congele et utilise comme source de cellules souches pour traiter la personne lorsque la maladie s’est declaree. Tout comme pour le transfert de noyau cellulaire, les deputes evoquent les risques existants d’implanter un embryon divise, mais insistent sur l’importance de distinguer entre les risques du traitement et les principes d’ethique fondamentale. Selon eux, la seule raison valable visant a interdire cette technique devrait etre fondee sur des arguments ethiques coherents. La parthenogenese, quant a elle, est licenciable par la HFEA. L’embryon cree ne peut etre implante chez une femme mais il est toutefois legal d’extraire des lignees de cellules souches a partir de tels embryons. Les deputes se rejouissent que cette technique soit autorisee a des fins de recherche et considerent qu’elle engendre moins de problemes ethiques que le transfert de noyau cellulaire, en raison de l’absence de fecondation. Le texte de l’Acte 1990 stipule qu’une licence de traitement "n’autorise pas la modification de la structure genetique de toute cellule faisant partie d’un embryon« . En parallele, une licence de recherche »n’autorise pas la modification de la structure genetique de toute cellule faisant partie d’un embryon, a l’exception de certains cas qui peuvent avoir ete specifies ou determines dans l’execution de la reglementation", permettant ainsi a l’interdiction d’etre assouplie par l’intermediaire d’un instrument statutaire. En revanche, la modification genetique d’un embryon potentiel peut etre obtenue par la modification des gametes - une technique appelee « therapie germinale ». Cette distinction est importante si l’on considere par exemple l’ensemble des maladies hereditaires (au nombre de 50 environ) derivant de l’ADN mitochondrial (et non chromosomique). Dans ce cas, la technique de transfert de noyau cellulaire au sein d’un ovule non feconde peut etre validee par la HFEA. En revanche cette meme technique ne peut etre effectuee sur un embryon, et les deputes s’interrogent sur la validite d’une telle distinction legale. Leurs interrogations se fondent sur le fait, d’une part que l’objectif de recherche est identique, et, d’autre part, que l’experimentation sur l’embryon est autorisee dans le cadre d’etude de maladies hereditaires derivant d’anomalies chromosomiques. Bien que la therapie germinale ne soit pas encore une technique sure, ils estiment que les avancees scientifiques le permettant, cette technique destinee a traiter des maladies genetiques serieuses reduirait la morbidite et la mortalite enfantines ainsi que le nombre d’avortements et d’embryons surnumeraires detruits. En conclusion, les deputes souhaiteraient voir levee l’interdiction absolue de modifications genetiques chez l’embryon de moins de 14 jours lorsque ces modifications sont effectuees dans un cadre de recherche, et recommandent qu’une nouvelle legislation, tout en interdisant les modifications d’ADN chromosomique dans un cadre de procreation, apporte la possibilite d’assouplir cette interdiction dans des circonstances strictement controlees dans l’eventualite ou les avancees technologiques continuent d’avancer.
4.3 Gametes frais, non congeles Seuls les gametes stockes et obtenus par don sont inclus dans le texte de l’Acte 1990, posant ainsi la question du role de l’Etat dans les techniques d’aide a la procreation telles que l’insemination artificielle ou le transfert intratubaire de gametes (durant lequel les ovules recemment preleves et le sperme (frais ou congele) sont deposes dans les ampoules tubaires). Etant donne que ces techniques engendrent des risques similaires a ceux encourus lors d’une FIV et que la reglementation avait ete mise en place dans le but de proteger l’individu, il est difficile de justifier l’exemption de ces deux techniques du cadre legislatif. Les deputes sont cependant de l’avis que l’Etat ne devrait intervenir qu’au minimum et dans des circonstances bien definies, et qu’il suffit que la reglementation garantisse l’observation stricte des meilleurs standards techniques. En revanche, ils s’inquietent de l’essor d’Internet qui cree de nouvelles problematiques en matiere d’aide a la procreation. Un site appele "Man Not Included« annonce que »le service de dons de sperme completement anonyme, confidentiel et non discriminatoire est accessible a toute femme souhaitant concevoir, quel que soit ses orientations sexuelles ou son statut marital". Ce service contourne le texte de l’Acte 1990 sans entrer dans l’illegalite parce que les gametes ne sont pas stockes. Les deputes souhaitent que les risques encourus par les femmes ayant recours a de tels services soient etudies : dans le cas ou ces services ne seraient pas couverts par la directive europeenne sur les tissus humains (2004/23/EC), une nouvelle legislation deviendrait indispensable pour s’assurer que ces services soient soumis aux memes regles que les dons effectues en clinique, en particulier en ce qui concerne les questions d’anonymat des donneurs. La selection du sperme (determination et separation des spermatozoides porteurs du chromosome X et ceux porteurs du chromosome Y), qui permet de choisir le sexe de l’enfant a venir (pour des raisons medicales, afin d’eviter une maladie liee au chromosome sexuel, ou des raisons sociales) souleve des questions etudiees en detail au paragraphe 4.5. Les deputes se sont egalement prononces en faveur d’une reglementation concernant les services commerciaux offrant des gametes frais (par opposition a congeles), qui puissent garantir le minimum d’anomalies entre les differentes options offertes pour l’insemination artificielle. Une fois de plus, la legislation actuelle est en porte a faux en raison de l’avancement rapide de techniques qui permettent de creer des gametes artificiels a partir de cellules normales par un procede d’haploidisation. Les deputes reconnaissent que lorsque la securite et l’efficacite de tels gametes seront etablies, ils presenteraient le potentiel de traiter la sterilite et de reduire le besoin de donneurs. Un point important cependant restera de pouvoir tracer les donneurs originels et de s’assurer de leur consentement.
4.4 Bien-etre de l’enfant Dans leur rapport, les deputes remettent en question les inquietudes principales de la HFEA, qui concernent le bien-etre de l’enfant a naitre, considerant qu’il s’agit de fondements irrationnels qui peuvent etre utilises pour empecher certains groupes sociaux « indesirables » d’avoir acces a ces techniques. Bien que le « Code de bonnes pratiques » de la HFEA contienne a ce propos des regles detaillees, celles-ci sont largement sujettes a interpretation et conduisent a des disparites importantes entre cliniques. D’autre part, les medecins generalistes, qui sont souvent mis a contribution pour evaluer si l’enfant a naitre n’encoure pas de risques majeurs, trouvent la tache ardue et n’apprecient pas forcement de se trouver dans une telle situation. Tout cela contribue a creer un climat de tension discriminatoire visant les personnes steriles ou d’autres sections de la societe telles que les « familles non conventionnelles ». Les deputes suggerent donc que toute nouvelle legislation qui conserverait la "regle du bien-etre de l’enfant a naitre" devrait etre fondee sur le principe que l’Etat a un role important a jouer pour determiner les personnes autorisees a avoir acces aux techniques d’aide a la procreation, et recommandent que cette regle soit abolie sous sa forme actuelle, laissant la place a un cas par cas qui serait etudie par des comites locaux d’ethique clinique. Allant meme plus loin dans leur raisonnement, ils se penchent sur les questions d’age limite de procreation. De facon assez controversee, ils indiquent que le probleme ne viendrait pas tant du fait qu’une femme menopausee puisse procreer mais davantage des risques existants que les parents decedent avant que l’enfant ne soit en age de subvenir a ses besoins. Par consequent, le probleme de l’age s’appliquerait, selon eux, aux deux sexes et non pas seulement a la mere.
4.5 Selection et diagnostic
La HFEA peut autoriser "des pratiques destinees a garantir que les
meilleurs embryons issus de FIV sont implantes chez une femme, ou a
determiner si les embryons sont convenables pour etre implantes". Alors
qu’un oeil d’expert se chargeait de cette tache il y a 15 ans,
l’avenement du DPI a aujourd’hui change la donne. Au moins un des
criteres suivant doit etre rempli pour obtenir l’autorisation
d’effectuer un DPI sur un embryon :
selection de l’embryon presentant le plus de chances de survie ;
prevention d’une maladie genetique. Les deputes s’opposent aux
pratiques actuelles selon lesquelles les membres de la HFEA decident
quelles maladies peuvent justifier la destruction d’un embryon, estimant
qu’ils ne possedent pas les competences appropriees ;
typage tissulaire avant implantation, en vue d’obtenir un embryon
histologiquement compatible avec un enfant atteint d’une maladie grave
et pouvant ainsi beneficier d’une transfusion de cellules souches
hematopoietiques (que l’on trouve dans le cordon ombilical ou la moelle
osseuse). Tout comme ci-dessus, les deputes estiment que ces decisions
ne devraient pas etre du ressort des membres de la HFEA ;
selection du sexe de l’enfant a naitre. Les deputes estiment que le
probleme majeur viendrait du nombre important d’embryons surnumeraires
necessaires avant implantation, et par consequent susceptibles d’etre
detruits. Ils estiment en revanche que ceux qui s’opposent a cette
selection pour raisons sociales devraient demontrer de facon rationnelle
les torts qui pourraient etre causes, justifiant l’interdiction de cette
pratique. Malgre le nombre tres faible d’enfants nes a la suite de cette
procedure (500 depuis 1990, par rapport a 25 000 cycles de FIV annuels),
cette pratique reste controversee et la revision de cette procedure au
sein de l’Acte 1990 risque de presenter de grandes difficultes. En
effet, si le rapport du « Nuffield Council on Bioethics » de 2002
indiquait que le facteur principal en faveur de la selection reposait
sur la liberte individuelle tant que cela ne cause pas de tort a autrui,
d’autres voix s’y opposent fortement ; « Human Genetics Alert », groupe de
surveillance, non oppose a la recherche en genetique mais a ses
developpements menant a la discrimination genetique, s’insurge contre la
derive possible que les bebes ne deviennent des commodites du monde
industriel dans lequel on vit, crees pour satisfaire les souhaits des
parents. Pour d’autres encore, il s’agit, au niveau de la societe et non
d’une famille en particulier, d’une reduction de la diversite humaine a
long terme. Avant de s’engager davantage, les deputes rappellent la
definition d’eugenisme du « Concise Oxford Dictionnary » comme etant "la
science d’utiliser une reproduction controlee pour augmenter
l’apparition de caracteristiques hereditaires voulues dans une
population donnee ". L’utilisation du DPI en vue de s’assurer que
l’enfant a naitre ne soit pas atteint d’une maladie grave au cours de sa
vie ne leur pose aucun probleme majeur car "si le DPI permet de reduire
le nombre d’avortement, alors c’est une bonne chose". En revanche, ils
s’opposent a l’intervention d’un Etat qui imposerait un projet genetique
a l’echelle de la nation.
4.6 Dons de gametes et d’embryons Depuis 1991, 25 000 enfants sont nes a la suite de dons de gametes ou d’embryons et 13 000 cycles d’insemination ont ete effectues annuellement. Le DoH estime que 12 000 naissances avaient eu lieu avant l’etablissement de la HFEA. La legislation britannique, qui imposait un haut de degre de confidentialite et preservait l’identite des donneurs de gametes a ete modifiee en mai 2004 : les enfants nes apres le 1er avril 2005 auront, a leur majorite, la possibilite de connaitre l’identite de leurs geniteurs/trices biologiques. En revanche, la legislation ne prend pas en consideration les enfants nes, suite a des dons de gametes ou d’embryons, avant 1990 creant ainsi une lacune legale importante que les deputes souhaiteraient voir resolue au plus vite. Dans la loi modifiee, il est specifie que les parents biologiques ne seront jamais legalement responsables des enfants nes de leurs gametes. Malgre cela, de nombreux groupes craignent tout de meme une chute significative du nombre de dons, comme cela avait ete le cas en Suede dans les annees 1980 lorsque l’anonymat des donneurs de gametes ou d’embryons avait ete leve : depuis, la moitie des cliniques ont ferme, et les trois quarts des naissances faisant suite a des dons de gametes ou d’embryons se font aujourd’hui a l’etranger en raison du manque de gametes disponibles. Pour eviter qu’un scenario similaire ne se produise au Royaume-Uni, les deputes recommandent que l’anonymat soit decourage plutot que supprime. Certaines informations ne permettant pas l’identification du parent biologique pourraient etre passees a l’enfant si celui-ci en faisait la demande. Une autre question epineuse, concernant la remuneration des donneurs, revient souvent sur le devant de la scene. Sans se prononcer pour ou contre, et comme evoque precedemment, les deputes s’inquietent du fait que les membres de la HFEA aient a prendre une decision qu’ils voient comme politique, donc du ressort du parlement.
4.7 Prise en charge psychosociale Le « Code de bonnes pratiques » de la HFEA stipule que chaque centre de traitement doit s’assurer qu’il existe au moins un employe conseiller en psychosociologie. Le « British Infertility Counselling Association » (BICA) souhaiterait que chaque individu ayant recours aux techniques d’aide a la procreation suite a une don et impliquant une tierce personne devrait etre aidee par un conseiller psychosocial, comme c’est le cas au Canada. Les deputes ne sont cependant pas enclins a recommander une aide psychosociale generalisee et pensent qu’il s’agit d’une decision du ressort du corps professionnel. Ils concedent que les psychotherapeutes souffrent d’un manque de reconnaissance de leurs pairs et recommandent de garantir la tangibilite de leurs travaux pour obtenir respect et reconnaissance au sein du corps professionnel.
4.8 La recherche Depuis 1991, la HFEA a accorde 11 licences, dont deux dediees a la recherche sur le clonage therapeutique. L’Acte 1990 stipule que la HFEA reglemente la creation, le stockage et l’utilisation des embryons pour la recherche ; il comprenait initialement cinq objectifs : la promotion des avancees scientifiques dans le traitement de la sterilite, l’amelioration des connaissances sur les causes de maladies congenitales et d’avortements spontanes, le developpement de techniques de contraception plus efficaces et celui de methodes permettant la detection d’anomalies chromosomiques chez l’embryon avant implantation. L’amendement de l’Acte en 2001 voyait l’addition de trois nouveaux objectifs a visee therapeutique : l’amelioration des connaissances concernant le developpement des embryons et des maladies graves et la capacite d’appliquer les avancees scientifiques au developpement de nouveaux traitements pour ces maladies graves. Un des problemes de l’Acte 1990 provient du fait qu’il est associe aux licences qui etablissent clairement que l’un des objectifs principaux du projet de recherche serait la formation aux techniques d’aides a la procreation de nouveaux personnels. Bien qu’indispensable, la formation ne rentre pas dans les objectifs initiaux autorises, et les deputes preconisent que les donneurs aient connaissance de ce fait et consentent a ces pratiques sur leurs embryons. Un autre probleme survient lorsque le projet de recherche est davantage fondamental qu’applique, n’apportant pas necessairement de reponses ou de connaissances immediates sur les maladies graves. Le « Science and Technology Select Committee » de la Chambre des Lords s’etait penche sur la question en 2001 et avait conclu que la recherche fondamentale etait indispensable pour obtenir des applications therapeutiques. Les Lords avaient egalement recommande la creation d’une banque de cellules souches, « UK stem cell bank ». Inauguree en mai 2004 (voir "Les actualites scientifiques au Royaume-Uni du meme mois), un echantillon de chaque lignee cellulaire doit maintenant etre depose dans la banque. L’utilisation de ces echantillons est alors restreinte a trois cas particulier : recherche a long terme visant a ameliorer les connaissances sur les maladies graves et leur traitements, recherche fondamentale reprenant ces objectifs et developpement de therapies cellulaires pour essais cliniques, toujours pour des maladies graves. Les deputes, de leur cote, estiment qu’il existe peu de criteres ethiques justifiant la protection d’une lignee cellulaire et s’inquietent que l’avenir de la position de leader tenue par le Royaume-Uni en matiere de recherche sur les cellules souches soit menacee si ces restrictions sont maintenues. Par ailleurs cette position de leader pourrait etre remise en cause en raison du sous-investissement accorde a cette recherche. Ils recommandent notamment au "Medical Research Council" (MRC) d’etre attentif aux demandes de financement ayant ete couronnees de succes dans ces domaines de recherche afin d’integrer des financements fleches pour la recherche sur les cellules souches dans les annees a venir.
4.9 Criminalite et conformite Les infractions a l’Acte 1990 sont enoncees dans la section 4.1 ; les plus graves concernent l’implantation d’un embryon ou de gametes non humains chez une femme, le melange de gametes humains et non humains, l’implantation d’un embryon humain chez une femelle d’une autre espece animale ou encore la conservation d’un embryon apres 14 jours. Dans tous ces cas de figures, la condamnation peut atteindre une duree de dix ans d’emprisonnement. Les deputes pensent qu’une telle sentence est trop lourde et se penchent sur la question de responsabilite. Ils estiment que le concept d’"une personne responsable sous le controle de laquelle les activites autorisees par licence sont effectuees" est demode, et proposent que les responsabilites soient separees en terme de conformite a la loi et de conformite aux standards techniques. En ce qui concerne les infractions au « Code de Bonnes Pratiques », la HFEA souhaiterait avoir un eventail plus large de sanctions appropriees a l’infraction. Les deputes reconnaissent les vertus d’un tel souhait mais prefereraient voir mis en place un systeme visant a ameliorer les standards utilises plutot qu’un systeme de repression. Dans le cadre des fautes professionnelles graves, le corps professionnel, le "General Medical Council" (GMC), est en charge de delivrer les sanctions, un systeme qui fonctionne correctement et que les deputes ne voient pas l’interet de le modifier. Par ailleurs, les deputes se felicitent du rapprochement de la HFEA et du GMC, qui ont signe un memorandum commun visant a ameliorer la collaboration et la cooperation entre les deux organismes en matiere de services d’aide a la procreation.
5. La « Human Fertilisation and Embryology Authority » (HFEA)
5.1 Nature de la HFEA La HFEA est un organisme public non departemental, place sous la tutelle du Ministere de la Sante qui supervise ses activites mais n’intervient pas dans les decisions de strategies qu’elle peut prendre. Son financement provient en partie d’une aide gouvernementale (4 millions de livres en 2003/04, environ 6 millions d’euros) et en partie des droits de licences (3,5 millions de livres en 2003-04, environ 5,2 millions d’euros).
5.2 Composition de la HFEA L’ensemble des membres, dont le nombre n’est pas fixe et qui est actuellement de 17, est nomme par le Ministre de la sante. Le president, le vice-president et la majorite des membres (ne depassant pas les deux tiers) doivent etre des personnes non specialistes. Au moins un des membres doit etre un medecin et au moins un doit connaitre les techniques d’aide a la procreation. Six de ces membres forment le comite charge de delivrer les licences (« Licencing Committee »). Les deputes reconnaissent qu’une telle distribution puisse poser des problemes de representation d’experts, mais considerent qu’il est de la plus haute importance que les decisions finales soient prises par un groupe dont la majorite ne presente pas d’expertise scientifique ou medicale, afin de reduire les risques de conflits d’interets. Ils recommandent que les methodes de nomination des membres soient reformees afin que grace a un eventail large, ils puissent representer la societe dans son ensemble, ce qui implique que des personnes anti-avortement puissent egalement devenir membres de la HFEA.
5.3 Attributions de la HFEA La HFEA est un organisme qui a la double fonction de conseil et de reglementation. Il est en charge de "surveiller l’information sur les embryons et leur developpement, l’information sur les traitements offerts et les activites administrees par l’Acte 1990, et doit informer et conseiller le Ministre de la sante a sa demande". Ce double role de controle et de conseil est problematique : le premier oblige la HFEA a travailler dans les limites de l’Acte. A l’inverse, le deuxieme l’oblige a determiner et denoncer les lacunes de la legislation et remet ainsi en question le role meme de controle. Cette dualite ne facilite pas le travail de la HFEA qui outrepasse parfois ses attributions, notamment lorsqu’elle encourage les dons de gametes ou la recherche sur l’embryon. Les deputes apprecient que la HFEA denonce les problemes ou lacunes emergeant de la legislation, mais estiment qu’il existe une distinction entre conseil et recommandations, ces dernieres etant du ressort des politiques. Comme la HFEA ne peut remplir ses obligations statutaires legales sans developper un role de decideur strategique, ils recommandent que toute reforme de la legislation definisse clairement cette possibilite.
5.4 Inspections et licences Les inspections, prenant place annuellement, s’interessent a la sauvegarde des archives, le stockage et l’elimination des materiaux de licence, l’aptitude du personnel, les equipements et les pratiques de travail. Le manque de consistance, la lourdeur administrative et l’inefficacite de ces inspections a identifier les pratiques de standard moyen ou non ethiques ont ete largement critiques en raison de l’atmosphere de tension et du manque de confiance crees. Malgre tout, il semblerait que la HFEA ait reussi a conserver la confiance du grand public. Les deputes esperent que l’adoption par le Royaume-Uni de la directive europeenne concernant les tissus et cellules (2004/23/EC) permettra de maintenir et d’ameliorer les standards de travail dans les cliniques. Par ailleurs, la HFEA est en train de creer un organisme interne d’inspecteurs. Pour que cet organisme jouisse de la confiance de la communaute professionnelle engagee dans l’aide a la procreation, les deputes recommandent que l’opinion de cette communaute soit prise en compte au cours du processus de mise en place de cet organisme. Les « licencing committees » ont ete egalement l’objet de fortes critiques, en particulier du fait de la retention d’information concernant les demandes de licences. Les deputes deplorent le manque de transparence, indiquent qu’aucune base legale ne justifie un tel comportement de la part de la HFEA et recommandent que celle-ci publie aussi rapidement que possible les resultats des demandes de licences sur son site Internet. D’autres critiques provenaient des patients eux-memes, desireux de defendre leurs interets directement avec les comites decisionnels, en particulier dans le cadre des autorisations de DPI. Bien que de telles audiences privees aient ete systematiquement refusees, la HFEA semble avoir decide d’adopter a l’avenir une approche plus liberale. Concernant les licences attribuees a des projets de recherche, la HFEA a tente d’ameliorer les procedures d’attribution de ces licences. Les deputes rappellent cependant la necessite d’analyser dans le detail ces procedures afin de ne pas en oublier les objectifs. Ils estiment que les reglementations sur le DPI et le groupage tissulaire pre-implantatoire (GTPI) sont tres insatisfaisantes et recommandent une reforme de la legislation afin de clarifier l’utilisation de ces deux techniques dans des limites legales bien etablies.
5.5 Utilisation de la recherche
La HFEA a le devoir de "s’engager a avoir une strategie decisionnelle
fondee sur des resultats scientifiques tangibles" et s’appuie sur les
points suivants :
quel type de recherche devrait etre mene ou commissionne ?
quel type d’analyses devrait etre entrepris a partir des donnees
generees par les cliniques ?
jusqu’a quel degre les priorites de recherche des organismes de
financement doivent elles etre orientees ?
comment incorporer les resultats scientifiques dans la prise de
decision strategique ? Bien que la HFEA n’ait pas de role formel de
recherche et ne finance pas de projets de recherche sur l’embryon, elle
a cependant finance dans le passe un certain nombre d’etudes
bibliographiques et quelques projets sur l’attitude des donneurs et des
cliniques en rapport avec les dons de gametes. Les deputes recommandent
que la HFEA soit dotee d’un budget permettant de continuer des
recherches academiques a petite echelle, et souhaiteraient qu’elle
demande a l’« Economics and Social Research Council »
(ESRC) de creer un groupe de travail qui etudierait specifiquement les
impacts sociaux et les attitudes associees a l’aide a la procreation. La
HFEA a le devoir de tenir un registre contenant les informations sur :
les traitements offerts a toute personne dont l’identite est connue ;
la sauvegarde ou l’utilisation de gametes de tout personne dont
l’identite est connue ou encore d’un embryon extrait de toute femme dont
l’identite est connue ;
tout individu ne ou qui pourrait etre ne a la suite de tels
traitements et dont on connait l’identite. Ce registre aurait pu aider a
connaitre les frequences de succes des FIV et des inseminations
artificielles afin d’aider au developpement de futures legislations.
Malheureusement, toutes les informations contenues dans ce registre sont
separees des informations medicales et des bases de donnees cliniques
telles que le registre national du cancer, en raison de leur statut
confidentiel. Cela a pour effet de ralentir les efforts de recherche
faits pour evaluer les risques associes aux methodes d’aide a la
procreation. Les deputes concluent que ce statut confidentiel conduit a
un systeme couteux et inconsistant avec l’utilisation de plus en plus
large de ces techniques, et recommandent que ce registre soit accessible
a la recherche. Dans cette optique, un groupe de travail forme par le
MRC avait propose, soit une modification de l’Acte 1990 pour assouplir
les restrictions concernant les informations confidentielles (ce qui
permettrait leur transfert dans les bases de donnees disponibles pour la
recherche), soit que les cliniques puissent rendre cette information
disponible pour les bases de donnees destinees a la recherche. S’il est
raisonnable que certaines informations restent confidentielles, celles
n’impliquant pas de dons de gametes ou d’embryons permettraient
d’etablir des etudes de suivies a long terme. Concernant l’aspect
securitaire de ces techniques, il est important de mentionner que plus
d’un million d’enfants sont nes grace aux techniques d’aide a la
procreation, et representent actuellement entre 1 et 3% des naissances
dans le monde industrialise. Malgre cela, les risques pour la mere et
pour l’enfant sont encore mal connus, et la HFEA a cree un groupe de
travail en partenariat avec le MRC pour etudier ces risques. Les
conclusions publiees indiquent qu’il s’agit de techniques generalement
sans danger, mais aucune preuve d’absence de risques a long terme n’a
encore ete etablie. Les deputes encouragent donc la recherche dans ce
domaine. Les risques de grossesses multiples sont quant a eux bien
etablis et poussent a implanter le nombre minimum d’embryons. Les
statistiques montrent qu’au Royaume-Uni, un seul embryon est implante
dans 8% des procedures, deux embryons dans environ 60%, et trois
embryons dans 34%. Par ailleurs, la securite des biopsies embryonnaires
a ete au coeur des strategies de developpement sur les DPI et GTPI et
les resultats actuels suggerent que les biopsies sont relativement sans
danger (la decongelation d’un embryon conduit a la mort d’un certain
nombre de cellules mais ne l’empeche pas de se developper normalement).
Concernant les risques psychosociaux en revanche, le Royaume-Uni possede
d’excellentes equipes de recherche etudiant les implications sociales de
la reproduction assistee et de la genetique, mais aucune preuve n’a pu
montrer l’existence de problemes particuliers chez les personnes nees
suite a l’utilisation de ces techniques. En conclusion, les deputes
estiment que les dangers de la FIV sont contenus dans des limites
acceptables, et recommandent neanmoins que les patients soient
conscients de ces risques pour prendre leur decision en toute
connaissance de cause. Par ailleurs, la HFEA a cree en decembre 2004 un
jury d’experts (« Horizon Scanning Expert Panel ») charge de surveiller et
d’evaluer les dernieres decouvertes scientifiques et techniques en
rapport avec ces techniques et d’identifier les domaines prioritaires a
etudier.
6. Services offerts par les centres de sterilite
En 2000, le nombre d’enfants nes par reproduction assistee s’elevait a 1,1% des naissances, (679 000 naissances). Par comparaison en France, elles representaient 1,4% des naissances (pres de 750 000 naissances).
6.1 L’industrie de la fecondation Le cout de chaque cycle de traitement oscille en fonction des cliniques entre 2 000 et 5 000 livres (entre 3 400 et 7 300 euros). Les deputes demandent que les cliniques, qu’elles soient privees ou publiques, indiquent aux patients les services supplementaires qu’ils payent et qui ne sont pas inclus dans le guide publie par le NICE ("National Institute for Health and Clinical Excellence "), organisme independant en charge d’etablir des regles non executoires destinees a promouvoir la sante publique et la prevention des traitements et des maladies. En fevrier 2004, le NICE a publie des regles qui recommandent que les femmes puissent avoir trois cycles de FIV payes par le NHS ("National Health Service"), sauf cas exceptionnel. Le ministre de la sante John Reid avait promis que toutes les cliniques pourraient offrir un cycle d’ici a avril 2005, et souhaitait que des progres soient faits pour mettre en place ces recommandations a moyen terme. La HFEA a le devoir d’informer le public sur les cliniques et publie regulierement un classement de celles-ci, defini en fonction de leurs taux de reussites. Comme cela cree une competition non negligeable entre ces cliniques et que les variations proviennent de facteurs encore mal connus, les deputes recommandent que des etudes soient menees par la HFEA pour developper des analyses metriques qui permettraient de comprendre les facteurs principaux influencant ces taux de reussite. Ils preconisent que la HFEA attende les resultats de telles etudes avant de publier de nouveaux classements. Par rapport a l’ensemble des pays d’Europe ou la moyenne est de 9.6 embryons implantes pour obtenir une naissance, le Royaume-Uni arrive a 10,6 et l’Islande a 5,6. Les deputes expriment le sentiment que la mise en place d’une reglementation stricte au Royaume-Uni n’a pas forcement ameliore les standards et souhaitent que la "Healthcare Commission" tente d’identifier les raisons sous-jacentes a ce mauvais resultat. A propos de ces reglementations et de la legislation britannique, il semblerait que le « Code de Bonnes Pratiques » publie et revise regulierement par la HFEA soit devenu « la bible » des medecins pratiquants, et ait conduit la profession dans son entier a tenir un role passif. Les deputes se felicitent que la HFEA ait recemment pousse les professionnels a se responsabiliser en leur demandant de dresser des regles et des standards qui leur sembleraient mieux appropries aussi bien au plan de la recherche que de la clinique.
7. Revision de l’Acte
En janvier 2004, le gouvernement annonca la revision de l’Acte 1990, sans se pencher sur les aspects de la legislation bien acceptes par la societe britannique, tels que la creation d’embryons par FIV, la recherche sur les cellules souches ou la creation d’embryons par clonage therapeutique. Les deputes souhaiteraient egalement voir la creation d’un comite special, regroupant des membres de la Chambre des Communes et de la Chambre des Lords, charge de reexaminer la loi sur l’avortement en tenant compte des avancees scientifiques et medicales et de l’evolution de la societe britannique au cours des 40 dernieres annees. Ils recommandent que les amendements de l’Acte 1990 et du texte de loi sur l’avortement (1967) fassent l’objet de deux projets separes et que les pouvoirs parlementaires soient renforces pour debattre et amender les textes.
8. Modeles regulateurs et legislatifs
Selon les deputes, la raison principale pour laquelle il est important d’avoir une reglementation stricte mise en place en matiere d’aide a la procreation est de pouvoir restreindre les libertes individuelles au cas par cas s’il y a risque de dommages ou de nuisances pour la societe. En matiere d’ethique de la recherche, des restrictions sont egalement necessaires. Les deputes estiment cependant qu’un systeme de supervision local pourrait etre efficace, systeme qui pourrait travailler en parallele avec un comite d’ethique clinique national.
9. Une nouvelle approche
Dans cette derniere partie, les deputes proposent un nouveau modele de
reglementation qui permettrait de trouver un equilibre entre, d’une
part, la liberte des individus a faire un choix personnel en matiere de
procreation, et, d’autre part, les interets legitimes de la societe.
Dans ce modele, toute intervention publique se doit d’etre fondee sur un
contexte ethique juste et tenir compte des risques de dommages et
nuisances envers l’enfant et/ou la societe. Le systeme propose ainsi une
delocalisation de la prise de decisions cliniques, l’instauration des
standards techniques par les groupes de patients et les corps
professionnels, et un renforcement de la supervision ethique du
parlement. Ce systeme possederait trois branches, a savoir : un
regulateur gouvernemental entierement dedie a cette tache pour s’assurer
de l’excellence des traitements offerts, une reglementation
professionnelle garantissant l’excellence de la conduite des medecins
praticiens et un systeme de supervision ethique. La legislation devrait
refleter le fait que les techniques d’aide a la procreation sont
largement repandues : il s’agit d’une procedure clinique courante et le
legislateur devrait par consequent se concentrer davantage sur
l’amelioration des pratiques cliniques et garantir leur securite. Les
parents en devenir devraient avoir acces a des services appropries,
sujets a une reglementation professionnelle securitaire et de qualite.
De cette facon, les decisions de procreation resteraient en majeure
partie du domaine prive, administrees par la deontologie medicale et la
loi sur le consentement. La legislation ne definira pas l’embryon, qui
aura un statut specifique a partir de l’etape deux cellules, environ 36
heures apres fecondation. Elle introduira la definition de gametes pour
couvrir toutes les cellules haploides humaines mais une distinction sera
faite entre les gametes matures d’une part, et les gametes immatures et
artificiels d’autre part. Seuls les embryons resultants de la
fecondation de sperme et d’ovule humains pourront etre implantes chez
une femme, sauf autre specification. Les embryons, crees par toute
procedure couverte par la legislation, devront etre detruits s’ils ne
sont pas implantes, la duree limite de conservation etant fixee a 14
jours. Cette regle devrait cependant pouvoir etre reexaminee par le
parlement. La recherche sur embryon contenant du materiel chromosomique
humain sera permise jusqu’au stade 14 jours apres autorisation par un
comite local d’ethique et, si besoin est, evaluation scientifique par
les pairs. La legislation creera une agence appelee "Regulatory Agency
for Fertility and Tissues" (RAFT) financee par les souscriptions des
cliniques accreditees. Cette agence comportera un corps de conseil
provenant des corps professionnels, qui aura les objectifs suivants :
verifier que les cliniques sont correctement accreditees par
l’intermediaire d’un corps d’inspecteurs ;
reguler les dons de gametes et d’embryons et les services offerts aux
parents en devenir ; cela inclut la maintenance de la base de donnees
nationale ;
etablir, pour chaque clinique, un plafond pour le nombre de grossesses
multiples ;
collecter et analyser les resultats ;
valider les nouvelles procedures et materiels utilises pour la
manipulation des gametes et des embryons ;
informer les patients et garantir que les cliniques privees ne
gonflent pas leurs prix ;
s’assurer que les projets de recherche sont evalues de facon
satisfaisante aux plans ethique et scientifique et publier un resume de
tout projet de recherche obtenant une licence ;
etre supporte par un corps de conseil pour etablir les standards
techniques sous l’egide du "Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists« et le »Royal College of Pathologists" ;
prendre en charge le role actuellement propose pour la "Human Tissue
Authority", a savoir representer une autorite accordant les licences aux
cliniques manipulant des tissus humains (extraction, stockage,
utilisation, destruction). Une deuxieme legislation, redigee en
consultation avec les corps professionnels appropries et les services
d’accreditation, pourrait aligner la reglementation des tissus humains
non reproductifs avec celle des techniques d’aide a la procreation et de
la recherche sur l’embryon. Les corps professionnels sous l’egide du
« Royal College of Obstetricians and Gynaecologists » etabliraient des
regles d’excellence pour les standards medicaux et techniques que les
cliniques devront s’efforcer d’atteindre, et pour l’accreditation de
nouvelles cliniques. Ces regles, qui devront aussi etre en accord avec
la directive europeenne sur les tissus et les cellules, etabliront
comment les techniques d’aide a la procreation devraient etre utilisees
sans pour autant specifier quelles techniques sont a utiliser a quelles
fins. La creation d’un nouveau comite parlementaire sur la bioethique
donnerait au parlement un pouvoir de supervision accru en matiere d’aide
a la procreation et de recherche sur l’embryon. Ce comite, qui
evaluerait le travail de RAFT annuellement, ferait des recommandations
sur les necessites de modification ou d’introduction de legislation et
evaluerait toute nouvelle legislation en pre lecture. Enfin, la mise en
place d’une nouvelle commission "Human Genetics, Fertility and Tissue
Commission« , qui aurait un spectre d’action plus large que la »Human
Genetics Commission" actuelle, serait en charge des questions
aujourd’hui traitees par la HFEA et des domaines appropries de la "Human
Tissue Authority". Elle informerait et conseillerait dans les domaines
des implications societales (par exemple la selection d’embryons pour
des raisons sociales et le GTPI), mais fournirait egalement des regles
cliniques. Elle serait informee par consultation publique et
commanderait la recherche scientifique sociale.
Sources : House of Commons Science and Technology Committee, Session 2004-05, Fifth Report HC 7-II Vol 1, http://www.publications.parliament.... .pdf Redacteur : Dr Claire Mouchot